L'E.T.A.M. qui exécute temporairement des tâches correspondant à

une qualification inférieure à la sienne conserve sa qualification et sa rémunération.

Dans un but de promotion, un E.T.A.M. quels que soient sa position et son échelon, peut, à titre occasionnel, effectuer-certaines tâches de la position supérieure ou de l'échelon supérieur ; sa promotion devra intervenir lorsqu'il aura effectué les tâches principales de cette position ou de cet échelon d'une façon habituelle, dans un délai qui ne peut être supérieur à six mois, décompté en une ou plusieurs périodes.

 

 

Article 6.

 

UTILISATION DE LANGUES ETRANGERES

 

L'E.T.A.M. dont les fonctions exigent la connaissance suffisante et l'utilisation courante, en plus de la langue française, d'une ou de plusieurs langues érangères bénéficiera d'un supplément de rémunération égal à 10 % de ses appointements minimaux par langue étrangère utilisée, ce supplément sera porté à 20 % si ses fonctions l'obligent en outre à rédiger dans la langue étrangère.

 

 

Article 7.

 

MISE EN APPLICATION

 

La présente classification nationale des E.T.A.M. entrera en application le ler juillet 1976.

Il est précisé qu'il n'existe aucune concordance entre les anciens et les nouveaux coefficients hiérarchiques : les E.T.A.M. devront être reclassés dans la nouvelle classification nationale des E.T.A.M., selon les principes décrits ci-dessus et conformément aux dispositions de la présente classification. Ce reclassement ne devra entraîner aucune diminution des appointements effectifs des E.T.A.M., ni porter atteinte aux avantages acquis par l'E.T.A.M. dans l'entreprise où il travaille, notamment les avantages en nature attachés à ses fonctions. Dans le cas d'un E.T.A.M. qui, au moment du reclassement occupe provisoirement des fonctions moins importantes dans l'attente d'une nouvelle affectation correspondant à son emploi précédent, il sera tenu compte de ce dernier.

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