e) En cas de départ volontaire en cours de période d'essai, l'intéressé peut bénéficier pour rechercher un nouvel emploi, de deux heures par jour ouvrable de la période d'essai restant à accomplir.
Ces heures ne sont pas rémunérées.

f) La rémunération en période d'essai sera calculée sur la base du trentième des appointements mensuels.

Elle sera payée en journées entières, dimanches et jours fériés compris.


Préavis en dehors de la période d'essai

Article 14 (modifié par Avenant no 2 du 29 juin 1969).

a) Sauf toutes autres dispositions générales ou particulières prévoyant une durée supérieure, la durée du préavis réciproque est d'un mois (1).

Toutefois, en cas de licenciement, la durée du préavis est portée à 3 mois pour les E.T.A.M. justifiant de 15 années d'ancienneté dans l'entreprise et âgés de plus de 55 ans à la date d'expiration du préavis, effectué ou non.

b) Celle des parties qui n'observe pas le délai de préavis doit à l'autre partie une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.
c) Toute notification de licenciement est confirmée à l'intéressé

- soit par lettre recommandée avec accusé de réception, dont la date de remise constituera la date de notification de la dénonciation du contrat ;

- soit par lettre remise de la main à la main avec décharge de l'intéressé.
 

Réciproquement, toute démission sera notifiée à l'employeur par les mêmes.procédés.

d) En cas de licenciement, l'intéressé peut cesser son emploi dès qu'il est pourvu d'une nouvelle situation. Dans ce cas, il ne peut prétendre, indépendamment de son droit éventuel à une indemnité de licenciement, qu'à ses appointements arrêtés au jour de son départ de l'entreprise.

Réciproquement, l'employeur pourra exiger le départ immédiat de l'E.T.A.M. licencié, après paiement des appointements correspondant à la durée du délai de préavis ainsi que de toutes indemnités dues à l'intéressé en application de la présente convention et de son contrat personnel.

e) Pendant la période de préavis, qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement, l'E.T.A.M. intéressé a droit de s'absenter pendant 50 heures par mois de préavis, pour rechercher un nouvel emploi.
 



 
 
 

(1) N.D.L.R. - La loi n' 73-680 du 13 juillet 1973 (article L. 122-6 du Code du Travail) prévoit que le salarié justifiant chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois en cas de licenciement pour unmotif autre qu'une faute grave.
 
 


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