ANNEXE A L'AVENANT NO 9

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DES EMPLOYÉS, TECHNICIENS

ET AGENTS DE MAÎTRISE DES TRAVAUX PUBLICS

DU 21 JUILLET 1965

Annexe no 7

DÉPLACEMENTS HORS DE LA FRANCE MÉTROPOLITAINE

1 - CHAMP D'APPLICATION

Article 1

Les ETAM, qui ont été en service pendant au moins trois mois dans un ou plusieurs établissements métropolitains d'une Entreprise relevant de la présente Convention et qui, sans avoir quitté l'Entreprise depuis lors, sont déplacés par leur employeur pour exercer temporairement une fonction hors de la France Métropolitaine, Corse comprise, sont visés par les dispositions du présent texte sous réserve que la durée prévue de leur déplacement soit de trois mois au moins.

II - CONTRATS DE TRAVAIL

Article 2

Il est établi un contrat se substituant, pendant le déplacement, au contrat de travail initial et qui régit les conditions dans lesquelles s'effectue le séjour à l'extérieur.

Le contrat de travail initial rentre en vigueur de plein droit dès le retour en Métropole, sous réserve de ce qui est dit à l'article 7.

Article 3

Préalablement à la signature du contrat, l'entreprise mettra à la disposition de l'ETAM, pendant un délai suffisant, une documentation aussi complète que possible concernant la réglementation sociale et fiscale en vigueur dans les pays où l'ETAM est envoyé et lui communiquera toutes informations relatives aux conditions générales de travail, de vie et d'environnement, propres aux lieux d'emploi.

Article 4

Dans l'énoncé du contrat doivent obligatoirement figurer des stipulations relatives aux postes suivants

- qualification de l'intéressé,

- lieux d'exercice de la fonction,

- durée prévue du déplacement,

- période d'adaptation,

- montant, modalités et lieux de paiement de la rémunération,

- modalités du contrôle médical à la charge de l'employeur, avant le départ, pendant le séjour et au retour,

- conditions de voyage, de transport et du rapatriement,

 

61