AVENANT NO 12
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 21 JUILLET 1965 CONCERNANT LES EMPLOYÉS,
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
Entre :
- La Fédération Nationale des Travaux Publics,
- La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production du Bâtiment, des Travaux Publics et des Activités
Annexes et Connexes,
d'une part,
Et,
- La Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et ses activités annexes (C.G.T.-F.O.),
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Article premier
Le le, alinéa du paragraphe A de l'article 20 de la Convention Collective Nationale du 21 juillet 1965 concernant les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Entreprises de Travaux Publics est modifié
comme suit :
" Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant 60 ans ou avant d'avoir atteint l'âge compris entre 60 ans et 65 ans à partir duquel ils remplissent les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale ou d'un régime assimilé, une indemnité distincte du préavis, dite " indemnité de licenciement " calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous ".
Article 2
L'alinéa a) de l'article 25 de la Convention Collective Nationale du 21 juillet 1965 concernant les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Entreprises de Travaux Publics est modifié comme suit :
" L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, à l'àge de 60 ans révolus s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale ou d'un régime assimilé, ou après l'âge compris entre 60 ans et 65 ans à partir duquel il remplit ces conditions, perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement ".
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