AVENANT NO 13
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 21 JUILLET 1965 CONCERNANT LES EMPLOYÉS,
TECHNICIENS ET AGENTS DE MAÎTRISE
DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
Entre :
- La Fédération Nationale des Travaux Publics,
- La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production du Bâtiment, des Travaux Publics et des Activités Annexes et Connexes, (pour la Section Travaux Publics),
d'une part,
Et,
- La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du
Bois (C.F.D.T.),
- La Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment - Travaux
Publics et Industries Annexes (F.O.),
- La Fédération BATI-MAT T.P. C.F.T.C.,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Article premier
Le premier et le deuxième alinéas de l'article 38 de la Convention Collective Nationale du 21 juillet 1965 concernant les Employés, Techniciens et Agents de Maîtrise des Entreprises de Travaux Publics sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :
" Pour les déplacements occasionnels de longue durée, et sauf aménagement particulier, pour une meilleur fréquence, convenu entre l'employeur et l'intéressé, il sera accordé à l'E.T.A.M. éloigné de sa famille (femme, enfants) un voyage aller et retour payé à son domicile :
- toutes les semaines, pour les déplacements jusqu'à une distance de 250 km ;
- toutes les deux semaines, pour les déplacements de 251 à 500 km
- toutes les trois semaines, pour les déplacements de 501 à 750 km
- toutes les quatre semaines, pour les déplacements de plus de 750 km.
A l'occasion de ces voyages l'E.T.A.M. devra pouvoir passer quarante-huit heures à son domicile. Toutefois, dans le cas où la durée du trajet serait telle que l'E.T.A.M. ne pourrait pas, même en voyageant de nuit, disposer de 48 heures dans sa famille, il pourra, en accord avec l'employeur, quitter son lieu de déplacement plus tôt ou y rentrer plus tard, les heures perdues de ce fait ne devant pas entraîner de réduction de ses apppointements mensuels ".
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