AVENANT NO 15
A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 21 JUILLET 1965
CONCERNANT LES EMPLOYÉS, TECHNICIENS
ET A(;ENTS DE MAÎTRISE
DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS
Entre :
- La Fédération Nationale des Travaux Publics,
- La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de
Production du Bâtiment, des Travaux Publics, des Activités
Annexes et Connexes (pour la Section Travaux Publics),
d'une part,
Et,
- La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du
Bois (C.F.D.T.),
- La Fédération BATI-MAT T.P. C.F.T.C.,
- Le Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise
et Assimilés des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics
(S.N.C.T.-B.T.P.-C.G.C.)
- La Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et ses Activités Annexes (C.G.T. - F.O.),
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit
Article premier
Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe A de l'article 20 de la Convention Collective Nationale du 21 Juillet 1965 concernant les E.T.A.M. des entreprises de Travaux Publics sont rédigés comme suit :
"Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant 65 ans, une indemnité distincte du préavis, dite "indemnité de licenciement" calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous et sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe.
En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre 60 ans révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire".
77