AVENANT NO 15

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 21 JUILLET 1965

CONCERNANT LES EMPLOYÉS, TECHNICIENS

ET A(;ENTS DE MAÎTRISE

DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

 

Entre :

- La Fédération Nationale des Travaux Publics,

- La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de

Production du Bâtiment, des Travaux Publics, des Activités

Annexes et Connexes (pour la Section Travaux Publics),

d'une part,

Et,

- La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du

Bois (C.F.D.T.),

- La Fédération BATI-MAT T.P. C.F.T.C.,

- Le Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Maîtrise

et Assimilés des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics

(S.N.C.T.-B.T.P.-C.G.C.)

- La Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et ses Activités Annexes (C.G.T. - F.O.),

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Article premier

Le premier et le deuxième alinéas du paragraphe A de l'article 20 de la Convention Collective Nationale du 21 Juillet 1965 concernant les E.T.A.M. des entreprises de Travaux Publics sont rédigés comme suit :

"Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant 65 ans, une indemnité distincte du préavis, dite "indemnité de licenciement" calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous et sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe.

En cas de licenciement d'un E.T.A.M. entre 60 ans révolus et 65 ans qui remplit les conditions pour bénéficier d'une pension vieillesse à taux plein du régime général de la Sécurité Sociale ou d'un régime assimilé au moment de la rupture du contrat de travail, l'indemnité de licenciement est calculée, conformément aux indications du tableau ci-dessous, sur la base de l'ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise définie au sens de l'article 21 ci-dessous, telle qu'elle a été acquise à la date de son soixantième anniversaire".

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