AVENANT NI' 16

A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DU 21 JUILLET 1965

CONCERNANT LES EMPLOYÉS, TECHNICIENS

ET AGENTS DE MAÎTRISE

DES ENTREPRISES DE TRAVAUX PUBLICS

 

Entre :

- La Fédération Nationale des Travaux Publics,

- La Fédération Nationale des Sociétés Coopératives Ouvrières de

Production du Bâtiment, des Travaux Publics, des Activités

Annexes et Connexes (pour la Section Travaux Publics),

d'une part,

Et,

- La Fédération Nationale des Salariés de la Construction et du

Bois (C.F.D.T.),

- Le Syndicat National des Cadres, Techniciens, Agents de Meltrise

et Assimilés des Industries du Bâtiment et des Travaux Publics

(S.N.C.T. - B.T.P. - C.G.C.),

- La Fédération Générale Force Ouvrière du Bâtiment et des Travaux Publics et ses Activités Annexes (C.G.T. - F.O.),

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit

Article premier

A l'article 20 de la Convention Collective Nationale du 21 Juillet 1965 concernant les E.T.A.M. des entreprises de Travaux Publics il est ajouté le paragraphe D suivant :

"En cas de licenciement pour cause économique, l'E.T.A.M. bénéficie d'un complément forfaitaire à son indemnité de licenciement :

- pour l'E.T.A.M. ayant au moins 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est de 35/100e de mois de salaire.

Le salaire mensuel considéré est le même que celui pris en compte pour l'assiette de calcul de l'indemnité de licenciement de l'E.T.A.M. concerné.

Ce complément forfaitaire se cumule, le cas échéant, avec la majoration dont bénéficie l'E.T.A.M. s'il est âgé de plus de 55 ans.

- pour l'E.T.A.M. ayant de 2 ans à 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, le montant de ce complément forfaitaire est égal à 70 % de l'indemnité de licenciement à laquelle l'E.T.A.M. a droit au moment de la rupture de son contrat de travail".

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