Le montant du capital représentatif de la retraite sera déterminé par les barèmes de la Caisse Nationale de Retraite pour la vieillesse, capital aliéné.
Retraite anticipée
Article 26 (modifié par Avenant no 12 du 23 novembre 1983)a) Par accord entre les parties, le départ en retraite peut avoir lieu lorsque l'E.T.A.M. en cause a au moins 60 ans révolus ;
b) Dans ce cas, l'intéressé perçoit une " allocation de fin de carrière " calculée selon les dispositions prévues par 1'larticle,25 ci-dessus
c) (Abrogé par Avenant no 12 du 23 novembre 1983).
Modalités de départ en retraite Article 27.
a) Le départ en retraite (ou la mise à la retraite) prendra effet du premier jour d'un trimestre civil.
b) Il comportera un préavis réciproque de trois mois.
c) La liquidation de la retraite de l'intéressé devra être effective.
Allocation différentielle pour défaut d'emploi entre 60 et 65 ans.Article 27 bis (ajouté par Avenant no 3 du 25 janvier 1971 et abrogé par Avenant no4 du 30 juin 1972).
TITRE VI A
CONGÉS - DURÉE DU TRAVAIL ET AMÉNAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
(introduit par Avenant no 11 du
25 février 1982, modifié par Avenant no 14 du 10 juillet
1986)
Sous-titre 1
CONGÉS
Article 28.Les E.T.A.M. des entreprises de Travaux Publics ont droit à un congé payé dont la durée est portée de deux jours ouvrables à deux jours et demi ouvrables par mois de travail ou périodes assimilées à un mois de travail par l'article L. 223-4 du Code du Travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder 30 jours ouvrables hors des jours supplémentaires de congés accordés aux articles 28 a) et 28 d) ciaprès, ou par la législation au titre du fractionnement.
Les dispositions de l'alinéa ci-dessus s'appliquent au droit à congé acquis pendant la période de référence en cours à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent Titre, pour les E.T.A.M. présents au ler février 1982 dans une entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le Bâtiment et les Travaux Publics.