Lorsque plusieurs membres d'une même famille, vivant sous le mêm toit, travaillent dans la même entreprise, le congé leur sera accordé simul tanément, s'ils le désirent, dans toute la mesure compatible avec le ser vice.
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, et moins de deux moi avant la date fixée pour le départ en congé de l'intéressé, cette date es différée, un accord préalable devra intervenir avec l'employeur pour un dédommagement raisonnable.
Il en sera de même si, étant en congé, l'E.T.A.M. est rappelé pour une période excédant le temps de congé restant à courir.
Si l'intéressé n'est rappelé que pour quelques jours et qu'il désire repartir terminer son congé, les frais occasionnés par ce déplacement lui seront remboursée.
Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, il sera accordé deux jours de congé supplémentaires en plus du temps de voyage, lesquels ne donneront pas lieu à réduction du montant des appointements habituels.
La période de prise des congés payés est fixée du le, mai de l'année en cours au 30 avril de l'année suivante. Un accord d'entreprise pourra prévoir que cette période est fixée du le, mai de l'année en cours au 31 mars de l'année suivante.
Article 28 e) (modifié par Avenant no 14 du 10 juillet 1986).
Les périodes militaires de réserve obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les absences de courte durée pour maladie ou accident constatés par certificat médical, les absences pour événements familiaux prévus par la Convention Collective Nationale (art. 31) ne peuvent, en aucune façon, justifier une réduction de la durée du congé annuel.
Article 28 f)
Sauf nouvel accord d'entreprise, les dispositions du présent Titre relatives à la durée des congés ne se cumuleront pas avec les dispositions ayant le même objet arrêtées par les employeurs de Travaux Publics antérieurement à la date d'application de l'avenant ayant introduit le présent Titre.
Article 28 g)
Une prime de vacances égale à 30 % de l'indemnité de congé correspondant aux 24 jours ouvrables de congés institués par la loi du 16 mai 1969, c'est-à-dire calculée sur la base de deux jours ouvrables de congés par mois de travail, sera versée à tout ETAM réunissant, à la fin de l'année de référence, 6 mois de présence dans une ou plusieurs entreprises soumises au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le Bâtiment et les Travaux Publics.
Toutefois, en ce qui concerne les ETAM qui justifieront avoir été appelés sous les drapeaux ou libérés du service national au cours de ladite année de référence, le temps de présence dans l'entreprise exigé pour percevoir la prime de vacances sera réduit à un mois.
Cette prime, qui ne se cumulera pas avec les versements qui auraient le même objet, sera versée, en même temps que l'indemnité de congé.