Ces informations sont données à titre indicatif et les modifications éventuelles en cours d'année doivent faire l'objet également d'une consultation des représentants du personnel.

Article 29 d)

Les entreprises peuvent utiliser pendant l'année civile un contingent d'heures supplémentaires, après consultation des représentants du personnel et sans avoir besoin de demander l'autorisation de l'Inspection du Travail, dans la limite maximale de 130 heures et à condition de ne pas dépasser les limites fixées à l'article 29 f) ci-dessous.

Au cours de cette consultation devront être préalablement examinées les autres possibilités offertes par les clauses optionnelles du présent Soustitre.

Si l'entreprise opte pour l'application de l'article 30 h) du présent sous-titre, les discussions dans le cadre de l'accord avec les représentants du personnel porteront sur les heures supplémentaires.

Article 29 e)

En cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons impératives, telles que des travaux urgents ou continus, ou pour des raisons climatiques ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles, les employeurs de Travaux Publics peuvent également recourir à des heures supplémentaires exceptionnelles, au-delà du contingent défini ci-dessus, en demandant préalablement l'avis des représentants du personnel puis l'accord de l'Inspection du Travail.

Ces heures supplémentaires exceptionnelles ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale au nombre d'heures supplémentaires exceptionnelles effectuées. Ce temps de repos compensateur intégralement indemnisé, qui ne se cumule pas avec les dispositions légales ou conventionnelles ayant le même objet, sera pris dans un délai maximum de deux mois suivant la date à laquelle le droit au repos compensateur aura été acquis.

Les employeurs doivent indiquer à ]'Inspection du Travail, dans la demande d'autorisation d'utilisation d'heures supplémentaires exceptionnelles, les dates approximatives auxquelles le repos compensateur sera pris.

L'utilisation de ces heures supplémentaires exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de dépasser les limites fixées à l'article 29 f) ci-dessous, sauf dérogation de l'Inspection du Travail.

Article 29 f)

Sauf dérogations éventuelles accordées par l'Inspection du Travail, les plafonds suivants ne peuvent être dépassés :

- la durée maximale journalière du travail ne peut pas dépasser 10 heures ;

- la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures ;

  • - la durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période
  • quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 46 heures

     

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