- la durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil, ne peut pas dépasser 44 heures.

Article 29 g)

Sous réserve de l'application du b) de l'article 30 1) du présent Soustitre, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire de travail de 39 heures sont majorées comme suit :

- 25 % du salaire horaire effectif pour les huit premières heures supplémentaires ;

- 50 % du salaire horaire effectif pour les heures supplémentaires au-delà de la huitième.

Le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine, à l'exception des heures supplémentaires déjà comprises dans l'horaire de travail hebdomadaire de référence choisi dans l'entreprise ou l'établissement pour déterminer le salaire mensuel.

Article 29 h)

Les équivalences prévues par l'article 5, 90 du décret du 17 novembre 1936 seront supprimées.

Les dérogations permanentes prévues par l'article 5 de ce décret resteront en vigueur, sans être imputées sur le contingent d'heures supplémentaires prévu à l'article 29 d) du présent Sous-titre mais en donnant lieu aux majorations pour heures supplémentaires citées à l'article 29 g) ci-dessus.

Section 2 : Clauses optionnelles Article 29 i)

L'horaire collectif de travail peut être aménagé au niveau de l'entreprise, de l'agence, de l'établissement, du chantier ou de l'atelier, par unité homogène de production pour faire face à des situations particulières ou exceptionnelles, aux fluctuations du volume d'activîté de l'entreprise, aux conditions climatiques, aux particularités des Spécialités de Travaux Publics ainsi que, le cas échéant, aux impératifs techniques pour la sauvegarde des matériels utilisés et/ou de la construction de l'ouvrage. Article 29 j)

Un accord d'entreprise pourra prévoir la mise en place d'un système d'épargne de la rémunération des heures supplémentaires effectuées auquel les E.T.A.M. pourront adhérer individuellement.

Le montant des sommes épargnées permet le financement de jours de congés à prendre en cours d'année.

Chapitre 2 : Organisation du Travail

Section 1 : Clauses Générales

Article 30

La semaine de travail des E.T.A.M. des entreprises de Travaux Publics est fixée, en règle générale, à 5 jours consécutifs sauf :

- en cas de circonstances imprévisibles, pour des travaux urgents en raison de la sécurité ou de la sauvegarde de l'outil ou de l'ouvrage

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