- en cas d'accord sur l'aménagement de l'horaire collectif sur 4 ou 6 jours dans la semaine en application de l'article 30 j) du présent Chapitre ou en cas de mise en place d'équipes de suppléance de fin de semaine conformément à l'article 30 k) du présent Chapitre, pour répondre à des situations particulières, exceptionnelles ou impératives.
Sous réserve de l'aménagement de l'horaire de travail pour répondre aux situations visées au précédent alinéa, le repos hebdomadaire a une durée de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.
Article 30 a)
Le chômage des jours fériés ne peut plus être récupéré. Article 30 b)
Des horaires individualisés peuvent être aménagés d'un commun accord pour répondre aux de-mandes des E.T.A.M. notamment pour le personnel sédentaire, avec possibilité de reporter des heures considérées comme normales d'une semaine sur une autre sans effet sur le nombre et le taux des heures majorées.
Article 30 c)
Des horaires de travail à temps partiel peuvent être aménagés dans les entreprises dans les conditions prévues par la législation.
Article 30 d)
Pour le personnel E.T.A.M. concerné les heures de travail perdues du fait des intempéries pourront être récupérées selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de signature de l'avenant ayant introduit le présent Titre. Toutefois, elles donneront lieu aux majorations pour heures supplémentaires.
En outre, dans les ateliers ou chantiers de montagne dans lesquels les travaux sont arrêtés pendant trois mois au moins, les heures de travail non effectuées pourront, à titre de compensation, être récupérées dans la limite maximale de 120 heures par an. Toutefois, les heures au-delà de la 39e heure hebdomadaire donneront lieu à majoration pour heures supplémentaires.
Article 30 e)
L'application des dispositions du présent Titre ne doit pas avoir pour effet d'augmenter la charge de travail du personnel d'encadrement E. T. A. M.
Ainsi, l'organisation du travail en équipes chevauchantes ou en équipes successives ne doit pas amener le personnel d'encadrement E.T.A.M. de chantier ou d'atelier à dépasser la durée habituelle de l'exercice de ses fonctions ni à l'obliger à être présent en permanence pendant l'amplitude journalière de la durée du travail choisie par l'entreprise.
Le chef d'entreprise et les représentants du personnel d'encadrement étudieront les possibilités d'assouplir le temps de travail du personnel d'encadrement E.T.A.M., notamment les E.T.A.M. de chantier, de manière à ce qu'il soit en harmonie avec l'horaire général de l'entreprise et leur responsabilité d'encadrement, tout en étant compatible avec l'organisation de leur vie sociale.