Si ces usages comportent un préavis de congé supérieur à trois mois, l'accord de l'employeur doit être demandé avant location ferme, faute de quoi l'employeur n'est tenu de rembourser à l'intéressé au moment du rapatriement qu'une indemnité maximum de trois mois de loyer.
d) L'estimation des frais en cause est dans chaque cas, soumise au préalable à l'employeur.
TITRE VII bis
Article 48 a)
Les règles applicables aux E.T.A.M. qui effectuent des déplacements hors de la France métropolitaine sont contenues dans l'annexe VII à la présente convention.
TITRE VIII
RÉMUNÉRATION
Article 49 (modifié par Avenants no 6 du 19 décembre 1975, no 11 du 25 février 1982 et no 14 du 10 juillet 1986).
b) La classification des E.T.A.M. est celle contenue dans l'annexe
VI à la présente convention.
Toute modification, révision ou adaptation de l'annexe VI " Classification nationale des emplois des E.T.A.M. du Bâtiment et des Travaux Publics " (clauses générales, filières et coefficients hiérarchiques) en vue notamment de tenir compte de l'évolution des emplois ou de la création de nouveaux emplois due à l'évolution des techniques nécessitant de nouvelles filières ne pourra être effectuée que par les parties signataires de l'avenant no 6 à la présente convention.
c) La rémunération réelle des E.T.A.M. est basée sur l'horaire de travail pratiqué dans l'entreprise et tient compte des heures supplémentaires effectuées en application de cet horaire et des aménagements de celui-ci dans le cas des articles 30 i), 30 j), 30 k) et 30 1) de la présente Convention, sans que la modulation des horaires puisse entraîner une modulation des appointements.
d) (Abrogé par Avenant no 11 du 25 février 1982) Article 50 (modifié par Avenant no 6 du 19 décembre 1975)
a) La fonction remplie par l'E.T.A.M. en cause, est seule prise en considération pour son classement dans les emplois prévus par la classification applicable en matière d'appointements.
(1) N.D.L.R. - Les dispositions qui figuraient dans ce paragraphe figurent désormais
à l'article 5, alinéa le', de l'Annexe VI à la présente convention (voir page 104).