mentaires. De même, le travail de nuit effectué un dimanche ou un jour férié ne donne lieu qu'à la majoration précitée.
Périodes militaires Article 52.
Pendant les périodes militaires de réserve, obligatoires et non provoquées par l'intéressé, les appointements sont dus aux E.T.A.M.
Rémunération des jeunes et des débutants Article 53.
a) (Abrogé par Avenant no 1 du 31 mars 1969).
b) et c) (Abrogés par Avenant no 6 du 19 décembre 1975).
Bulletin de paye
Article 54 (modifié par Avenant no 11 du 25 février 1982).
Le bulletin de paye mensuel des E.T.A.M. devra comporter obligatoirement les indications ci-après :
- Nom ou raison sociale et adresse de l'employeur,
- Nom de l'intéressé,
- Qualification et coefficient correspondant à la classification définie à l'article 49, paragraphe b),
- Montant détaillé de la rémunération brute,
- Nature et montant des différentes déductions imputées sur cette rémunération brute,
- Montant de la rémunération nette après déduction,
- Le numéro sous lequel l'entreprise paye ses cotisations de Sécurité sociale ainsi que le nom et l'adresse de l'organisme auquel ce paiement est effectué.
- Le décompte des heures supplémentaires non soumises à l'autorisation de l'inspection du Travail en totalisant chaque mois le nombre réalisé depuis le début de l'année civile.
TITRE IX
DISPOSITIONS DIVERSES
Brevets d'invention
Article 55.
Lorsque l'E.T.A.M. fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l'entreprise et donnant lieu à une prise de brevet par celle-ci, le nom de l'E.T.A.M. doit être mentionné dans la demande de brevet et être reproduit dans l'exemplaire imprimé de la description.
Cette mention n'entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété.
Article 56.
Si, dans un délai de cinq ans consécutif à la prise du Brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, l'E.T.A.M., dont le nom est mentionné sur le brevet, a droit à une gratification en rapport avec la