b) L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent :
- à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, d'exercer ou non des fonctions syndicales ;
- à ne pas tenir compte des opinions philosophiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale, pour arrêter leur décision en ce qui concerne l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail, les mesures de discipline, de licenciement ou d'avancement.Ils s'engagent également à ne faire aucune pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
c) Les E.T.A.M. s'engagent de leur côté, à ne pas prendre en considération dans le travail :
- les opinions de leurs collègues et du personnel placé sous leurs ordres,
- leur adhésion à tel ou tel syndicat,
- le fait de n'appartenir à aucun syndicat.d) Les parties contractantes s'engagent à veiller à la stricte observation des engagements définis ci-dessus et à s'employer auprès de leurs ressortissants respectifs pour en assurer le respect intégral.
e) Si l'une des parties contractantes conteste le motif de licenciement d'un E.T.A.M. comme ayant été effectué en violation du droit syndical, tel qu'il vient d'être défini ci-dessus, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits et à apporter au cas litigieux une solution équitable.
Cette intervention ne fait pas obstacle au droit pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du préjudice causé.
f) Pour faciliter la présence des E.T.A.M. aux Congrès statutaires de leur organisation syndicale, des autorisations d'absence, non rémunérées mais non imputables sur les congés payés, seront accordées pour autant qu'elles ne dépasseront pas au total six jours par an et qu'elles n'apporteront pas de gêne sensible à la marche de l'entreprise.
Chaque fois que des E.T.A.M. seront appelés à participer à une Commission paritaire décidée entre les organisations signataires, il appartiendra aux syndicats organisateurs de la réunion de déterminer de quelle façon et dans quelles limites (nombre de participants, durée, etc.), il conviendra de faciliter cette participation. (1)
Délégués et Comités d'entreprises
Article 6.
La représentation des E.T.A.M. par des délégués et dans les Comités d'entreprises est réglée par les dispositions législatives en vigueur.
(1) N.D.L.R. - Un
Accord Collectif National du 19 février 1986 détermine les
conditions d'indemnisation des salariés d'entreprises de Travaux
Publics participant aux réunions paritaires. Cet accord a été
étendu par arrêté ministériel du 4 juillet 1986.