Ces absences sont prises par demi-journées.

Si une absence d'une durée supérieure à la demi-journée est nécessaire à l'intéressé, le maximum d'absence continue est de quatre jours ouvrables.

La demande d'absence doit normalement être formulée autant de jours à l'avance que la durée de l'absence demandée en comporte.

f) Les absences pour recherche d'emploi ne donnent pas lieu à réduction des appointements. Aucune indemnité n'est due par l'employeur si ces heures d'absence pour recherche d'emploi ne sont pas utilisées par l'intéressé.
 
 


TITRE IV
RÉGIMES DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE


Article 15 (abrogé par avenant no 8 du 7 juillet 1976)

Régime général


Article 16 (modifié par avenants no 1 du 31 mars 1969, no 5 du 27 novembre 1972, no 7 du 7 juillet i976, no 8 du 7 juillet 1976 et no 17 du 13 décembre 1990).

Lem employeurs visés à l'article le, paragraphe a) de la présente convention sont tenus de respecter les accords nationaux du 13 décembre 1990 instituant le Régime National de Retraite Complémentaire et le Régime National de Prévoyance des E.T.A.M. du Bâtiment et des Travaux Publics.
 


Régimes des E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis

de la convention du 14 mars 1947


Article 17 (modifié par avenant no 17 du 13 décembre 1990)

Toutes les entreprises visées à l'article ler paragraphe a) de la présente convention doivent adhérer pour les E.T.A.M. relevant de l'article 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947, à la Caisse Nationale de Retraite du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes (C.N.R.B.T.P.I.C.) et à la Caisse Nationale de Prévoyance du Bâtiment, des Travaux Publics et des Industries Connexes (C.N.P.B.T.P.I.C.), 7 rue du Regard, à Paris, et contracter auprès d'elles, en faveur de ceux-ci, les régimes de retraite et de prévoyance définis ci-après.


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