11, La cotisation minima du régime de retraite susvisé sera de 10 % du traitement différentiel dont 7 % à la charge de l'employeur et 3 % à la charge de l'E.T.A.M. ;

20 Le régime de prévoyance susvisé sera le régime T institué par la C.N.P.B.T.P.I.C. dont la cotisation, de 3 % du traitement différentiel, sera répartie par moitié entre l'employeur et l'E.T.A.M.

Régimes des E.T.A.M. relevant de l'article 36
de l'annexe 1 à la Convention du 14 mars 1947

Article 18 (modifié par Avenant no 7 du 7 juillet 1976 et Avenant no 17 du 13 décembre 1990)
A. - Régime de retraite.
La mise en application de l'accord national du 13 décembre 1990

instituant le régime national de retraite complémentaire des E.T.A.M. du Bâtiment et des Travaux Publics n'a pas pour effet de modifier la situation de ces E.T.A.M. qui relèvent de la Convention collective national du 14 mars 1947.
B. - Régime de prévoyance.
Les E.T.A.M. relevant de l'article 36 de l'annexe 1 à la Convention

collective nationale du 14 mars 1947 sont couverts par un régime assurant des prestations équivalentes à celles du régime T de la C.N.P.B.T.P.I.C.

Dérogations aux articles 16 et 17

Article 19 (abrogé par Avenant no 17 du 13 décembre 1990).
 
 

TITRE V

LICENCIEMENT - RETRAITE (1)

Indemnité de licenciement


 






Article 20 (modifié par Avenants no 1 du 31 mars 1969, no 5 du 27 novembre 1972, no 8 du 7 juillet 1976, no 12 du 23 novembre 1983, no 15 du 6 mars 1987 et no 16 du 16 avril 1987).

A. - Après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise (2), il est alloué aux E.T.A.M. licenciés avant 65 ans, une indemnité distincte du préavis, dite " indemnité de licenciement " calculée en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous et sans préjudice des dispositions de l'alinéa suivant du présent paragraphe.

(1) N.D.L.R. -Les annexes II, III, IV et V du Titre V de la Convention Collective Nationale des E.T.A.M. des Travaux Publics du 21 juillet 1965 ont été abrogées par l'Avenant n, 1 du 31 mars 1969.

(2) N.D.L.R. - La loi du 13 juillet 1973 et le décret du 10 août 1973 prévoient qu'à partir de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur au sens de l'article 24 h) de ladite loi, l'indemnité légale minimum de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée, par année de service dans l'entreprise, sur la base de 1/10, de mois pour les travailleurs rémunérés au mois (Art. L. 122-9 et R 122 -1 du Code du travail).
 


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