Sans préjudice des dispositions de l'alinéa 2 du paragraphe A de l'article 20 ci-dessus, on entend par ancienneté de l'intéressé dans l'entreprise Le temps pendant lequel ledit intéressé y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs, déduction faite toutefois, en cas d'engagements successifs, de la durée des contrats dont la résiliation lui est imputable et quelles que puissent être les modifications survenues dans la situation juridique de l'entreprise ;

La durée des interruptions pour mobilisation ou faits de guerre, telles qu'elles sont définies au Titre premier de l'Ordonnance du ler mai 1945, sous réserve que l'intéressé ait repris son emploi dans les conditions prévues au Titre premier de ladite Ordonnance

La durée des interruptions pour :

a) périodes militaires obligatoires,

b) maladie, accident ou maternité,

c) congés payés annuels ou congés exceptionnels de courte durée résultant de la présente convention ou d'un accord entre les parties.

Cette énumération est limitative sauf autres cas expressément prévus dans la présente convention.
 


Engagements successifs

Article 22.


 
a) L'E.T.A.M., engagé plusieurs fois de suite dans la même entreprise, a droit, lors d'un licenciement, à l'indemnité de licenciement correspondant à son ancienneté décomptée selon les dispositions de l'article 21 ;

b) Après un premier versement d'indemnité de licenciement, les licenciements ultérieurs donnent lieu à versement d'indemnités complémentaires de caractère différentiel, c'est-à-dire tenant compte du nombre de nouvelles années et calculées d'après les dispositions de l'article 20.

Réembauchage

 



 
 
 

Article 23.

En cas de licenciement, soit pour manque notoire de travail, soit dans les conditions prévues à l'article 32, paragraphe e), l'E.T.A.M.
 


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