licencié aura, pendant six mois, un droit de priorité au réembauchage si l'entreprise, au cours de ce délai, doit pourvoir d'un titulaire, au même lieu d'embauche, un emploi de même classification.Dans ce cas l'E.T.A.M. sera repris dans les conditions de rémunération et d'ancienneté qu'il avait avant le licenciement.
Licenciement pour faute grave
Article 24.Le licenciement pour faute grave supprime toute indemnité de licenciement de même qu'il supprime tout préavis.
Article 25 (modifié par avenants no 1 du 31 mars 1969, no 5 du 27 novembre 1972, no 8 du 7 juillet 1976, no 12 du 23 novembre 1983 et no 15 du 6 mars 1987).a) L'E.T.A.M. dont le contrat se trouve rompu après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise pour mise ou départ à la retraite, après l'âge de 65 ans révolus perçoit une allocation de fin de carrière et non l'indemnité de licenciement.
b) Le montant de cette allocation de fin de carrière est calculé en centièmes de mois de rémunération, conformément aux indications du tableau ci-dessous.
Les taux de cotisation visés dans ce tableau sont les taux ou la somme des taux contractuels d'adhésion (employeur + salarié) de l'entreprise à un ou plusieurs régimes de retraite autres que celui de la Sécurité sociale.
c) L'allocation de fin de carrière ainsi calculée sera réduite du montant de l'indemnité de départ en retraite éventuellement attribuée en application de l'Accord Collectif National du 31 juillet 1968 instituant le régime national de prévoyance des ouvriers du Bâtiment et des Travaux Publics.
d) Si, avant d'être mis à la retraite, l'intéressé, par suite d'engagements successifs, a déjà reçu une ou plusieurs indemnités de licenciement, il perçoit une allocation de fin de carrière de caractère différentiel, c'està-dire égale à la différence entre le montant de l'indemnité de mise à la retraite calculée sur son ancienneté totale dans l'entreprise telle qu'elle