c) Cet avis est confirmé, dans un délai maximum de six jours à compter du premier jour de l'indisponibilité, par un certificat médical délivré par le médecin traitant de l'intéressé.
d) L'employeur a la faculté de faire contre-visiter, par un médecin de son choix, l'E.T.A.M. qui bénéficie du maintien de ses appointements pendant son indisponibilité (voir article 33 ci-après).
e) Si les nécessités de bon fonctionnement obligent l'employeur à licencier un E.T.A.M., absent pour incapacité de travail constatée par certificat médical, il devra aviser l'intéressé de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les appointements à plein tarif seront maintenus à l'intéressé tant qu'il sera malade, dans les limites prévues par l'article 33 ci-après.
A la fin de ladite période ou à son rétablissement, si celui-ci a lieu avant que l'intéressé ait épuisé les droits qu'il tient de l'article 33, il lui sera payé :
- et l'indemnité de licenciement à laquelle il aurait droit en vertu des dispositions de la présente convention.
Assurance-Maladie
Article 33 (modifié par Avenants n', 1 du 31 mars 1969 et n', 7 du 7 juillet 1976)
a) En cas d'indisponibilité pour accident ou maladie couverts par la législation des accidents du travail et maladies professionnelles, les appointements à plein tarif des E.T.A.M. sont maintenus pendant la durée de l'indisponibilité, avec maximum de 3 mois à dater de la cessation du travail.
b) Il en est de même en cas d'indisponibilité pour maladie ou accident non professionnels si l'E.T.A.M. justifie d'une année d'ancienneté dans l'entreprise au sens de l'article 21 ci-dessus ou de cinq ans de service, continu ou non, quels qu'aient été ses emplois, dans une ou plusieurs entreprises assujetties au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans le Bâtiment et les Travaux publics, avec maximum de trois mois à dater de la cessation du travail.
c) Des appointements garantis dans les paragraphes a) et b) ci-dessus, l'employeur déduira la valeur des prestations journalières auxquelles les intéressés ont droit - soit au titre de la Sécurité sociale, soit au titre de tout régime de prévoyance obligatoire ou facultatif que l'entreprise aurait contracté pour assurer son personnel contre ce risque.
Il en sera de même de toute indemnité ayant le même objet, perçue par l'intéressé.
d) Si l'indisponibilité dépasse 90 jours, l'E.T.A.M. est pris en charge à partir du gle jour dans les conditions prévues par le régime de pré-
voyance des articles 16, 17 et 18 ci-dessus.
e) Si l'intéressé est indisponible à plusieurs reprises, pour maladie ou accident pendant la même année civile, il ne peut exiger que le total