valeur de l'invention et ceci, même dans le cas où l'E.T.A.M. serait à la retraite ou ne serait plus au service de l'entreprise.
Cette disposition s'applique également à tout procédé breveté nouveau de fabrication qui, notoirement appliqué, accroît la productivité de la fabrication à laquelle il s'applique.
Le montant de cette gratification sera établi forfaitairement en tenant compte du cadre général de recherche dans lequel s'est placée l'invention, les difficultés de la mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l'intéressé dans l'individualisation de l'invention elle-même et de l'intérêt commercial de celle-ci. L'intéressé sera tenu informé de ces différents éléments.
Article 57.
Lorsqu'un E.T.A.M. fait, sans le concours de l'entreprise, une invention qui n'a trait ni aux activités, ni aux études et recherches de l'entreprise, cette invention lui appartient exclusivement.
Article 58.
Si des dispositions complémentaires à celles qui figurent dans la convention collective nationale des Cadres des industries chimiques en date du 16 juin 1955 relatives aux brevets d'invention sont établies entre les parties signataires de ladite convention, les parties signataires de la présente convention se réuniront en vue de l'établissement éventuel d'un avenant.
Logement
Article 59.
a) Dans le cas où un E.T.A.M. est logé par l'entreprise, cet avantage en nature suit le sort du contrat de travail. Si ledit contrat est rompu de part ou d'autre, le logement redevient disponible dès que l'intéressé cesse effectivement ses fonctions.
b) En cas de licenciement, il est accordé à l'intéressé soit trois mois de délai pour évacuer le logement. Pendant ce temps, le montant de l'avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail est remboursé à l'employeur ; soit une indemnité égale à un mois et demi dudit avantage en nature " logement " prévu au contrat de travail.
c) Les dispositions prévues au paragraphe b) ne s'appliquent pas au personnel logé sur des chantiers dans des baraquements devant être démontés en fin de chantier.
TITRE X
DISPOSITIONS FINALES
Article 60.
Les avantages acquis sont régis par la réglementation en vigueur article 31 e) du Livre 1 du Code du Travail. (1)
(1) N.D.L.R. - Article L. 132-10 du Code du travail.