CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES EMPLOYÉS, TECHNICIENS ET AGENTS DE MAITRISE DES TRAVAUX PUBLICS DU 21 JUILLET 1965

modifiée par les avenants no 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15, 16 et 17.

TITRE PREMIER
CLAUSES GÉNÉRALES
Champ d'application

Article premier (modifié par Avenant no 6 du 19 décembre 1975).

    a) La présente convention règle, en France métropolitaine, y compris la Corse, les conditions de travail entre d'une part,

    - les employeurs affiliés à une des organisations syndicales adhérentes à la Fédération Nationale des Travaux Publics et la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics de France (congés payés), d'autre part,

    - les employés, techniciens et agents de maîtrise (1) occupés par l'un des employeurs ci-dessus désignés (2) pour exercer une activité " Travaux Publics " sur le territoire de la France métropolitaine, y compris la Corse.

    b) La classification des employés, techniciens et agents de maîtrise des Travaux Publics, définis à l'article 49, figure en annexe à la présente convention.

    c) Les dispositions de la présente convention ne concernent pas les ingénieurs et cadres des Travaux Publics, tels qu'ils sont définis par la Convention nationale du 30 avril 1951.

    d) Les dispositions du Titre IV et de l'article 35 de la présente convention ne sont pas applicables au personnel ne travaillant pas au moins à mi-temps ou travaillant à domicile. Elles ne s'appliquent pas, non plus, au personnel de nettoyage ou de gardiennage, qui par contre bénéficie du régime de retraite prévu, pour les ouvriers du Bâtiment et des Travaux publics, par l'accord collectif national du 13 mai 1959.




(l) Désignés ci-après par le sigle E.T.A.M.
(2) Ces employeurs sont parfois désignés ci-après par le sigle O.E.S.
 
 



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